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L’administration territoriale décentralisée 2023 - 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 59/75
« Considérant, en premier lieu, que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par l'article 4 pré-
cité de la loi du 7 janvier 1982 d'accorder certaines aides indirectes à des entreprises en vue de permettre la
création ou l'extension d'activités économiques ne peut légalement s'exercer que dans le respect des prin-
cipes constitutionnels, la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa
valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne
peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des
fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contre-
parties suffisantes [...] »
En l’espèce, l’entreprise privée bénéficiaire de cette aide indirecte avait pris l'engagement de créer cinq
emplois dans un délai de trois ans.
Cette décision s’inscrit dans la logique de la jurisprudence Ville de Sochaux relative au détourne-
ment de pouvoir - Cf. supra.
3 - Les compétences des autorités exécutives
Ici, aussi, le mot exécutif est trompeur.
a - Les compétences en rapport avec les assemblées délibérantes
- La préparation et l’exécution des délibérations. Les autorités exécutives sont chargées de
fixer l’ordre du jour des réunions des assemblées délibérantes. Elles établissent à cet effet un rapport
adressé aux membres de l’assemblée avant les réunions. Une fois les délibérations adoptées, les auto-
rités exécutives sont tenues d’y conformer leur conduite : conclusion de contrats, actions en justice,
ordonnancement des dépenses.
- L’exercice des compétences déléguées par les assemblées délibérantes.
S’agissant de la commune, l’article L. 122.20 dispose que le maire peut recevoir délégation
du conseil municipal dans 17 domaines. Exemples : la réalisation des emprunts destinés au finance-
ment des investissements prévus par le budget communal, la création de classes dans les établisse-
ments d’enseignement, la passation de contrats d’assurances. Les décisions sont signées personnelle-
ment par le maire. La délégation est révocable à tout moment. Le maire doit rendre compte à chacune
des réunions obligatoires du conseil municipal.
S’agissant de la région et du département, les délégations de compétence ont lieu au profit de
la commission permanente. Il n’y a pas d’énumération légale.
Dans tous les cas, les délégations de compétence ne sauraient porter sur l’adoption du budget.
b - Les compétences propres
- La représentation de la collectivité territoriale en justice,
- La gestion du domaine local,
- La gestion du personnel local. Le maire, le président du conseil général et le président du
conseil régional sont les supérieurs hiérarchiques des agents de leurs collectivités respectives. Ils
exercent à leur égard les prérogatives que confère par l’autorité hiérarchique : nomination, notation,
pouvoir d’injonction, pouvoir disciplinaire pouvoir d’annuler ou de réformer leurs actes.
- L’exercice de la police administrative. Le maire et le président du conseil général disposent
de pouvoirs de police administrative. Le président du conseil régional n’a pas la qualité d’autorité de
police administrative - tout comme le préfet de région. Les pouvoirs de police du président du conseil
général s’exercent dans les limites du domaine départemental - les biens du département.
L’exercice de ces compétences se fait dans le respect des obligations légales. Celles-ci sont
souvent assorties de sanctions pénales.
Exemples :
- la concussion,
- le trafic d’influence,
- la corruption passive ou active,

