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L’administration territoriale décentralisée 2023 - 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 58/75
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2 cas : services correspondant à la vocation naturelle des personnes publiques - lavoirs pu-
blics, bains-douches…
3 e cas : la collectivité territoriale peut satisfaire par ses propres moyens aux besoins de ses
services : CE 29 avril 1970, Société Unipain.
iii - L’octroi d’aides
La loi du 2 mars 1982 et la jurisprudence ouvrent cette possibilité, tout en la soumettant à des
principes spécifiques :
- L’État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de
la défense de l’emploi.
- L’intervention des collectivités territoriales doit respecter l’égalité des citoyens devant la loi,
ainsi que les règles d’aménagement du territoire définies par la loi.
- Les collectivités territoriales ne sauraient accorder d’aides à des associations cultuelles : CE,
15 février 2013, Association Grande confrérie de Saint Martial et autres, n° 347049 ; CE, Ass., 19
juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône et Picquier, n° 308817 ; CE,
Sect., 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis, n° 94455.
L’aide à l’enseignement privé est plafonnée.
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Cf. loi du 15 mars 1850 dite loi Falloux : loi régissant l'octroi de subventions d'investissement aux
établissements secondaires privés d'enseignement général. Elle est restrictive - article 69 : les collectivités
territoriales peuvent seulement mettre à la disposition de ces établissements un local existant et leur accorder
des subventions dans la limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par
des fonds publics versés au titre du contrat d'association - dépenses d’investissement - : CE, Ass. 6 avril 1990,
Département d'Ille-et-Vilaine, n° 81713 ; CE, 22 février 1995, M. Tiberti et M. Bérenger, n° 109684 et 110057.
Quant aux écoles primaires privées, toute aide à l'investissement est interdite du fait de l'article 2 de la loi du
30 octobre 1886.
Il s’agit d’aides directes ou d’aides indirectes. Dans ses conclusions sur CE, 18 novembre
1991, Département des Alpes-Maritimes, n° 73398 et 84953, Marcel Pochard en a donné la définition
suivante : « L'aide directe est l'aide financière qui s'inscrit directement dans les comptes de l'entreprise,
tandis que les aides indirectes n'ont pas cette incidence immédiate et favorisent le développement de l'en-
treprise de façon moins automatiquement comptable ».
Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes
régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favo-
rables que celles du taux moyen des obligations - loi n° 82-6 du 7 janvier 1982. Ces différentes formes
d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements,
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lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par décret .
Autrement dit, la région peut décider seule et spontanément d’accorder des aides directes aux
entreprises privées ; en revanche, il est interdit aux communes et aux départements d’octroyer des
aides directes qui ne viendraient pas en complément d'aides de la région.
On ne rencontre pas la même restriction en matière d’aides indirectes. Celles-ci sont libres, à
une exception près : « La revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales, leurs grou-
pements et les régions doit se faire aux conditions du marché. » - loi du 7 janvier 1982. D’une manière
générale, il est interdit aux personnes publiques de consentir des libéralités « pures » sur leur patri-
moine. Ce principe n’a toutefois pas empêché le Conseil d’État d’admettre qu’une commune puisse
vendre un terrain à une entreprise privée pour un franc symbolique - CE, Sect., 3 novembre 1997,
Commune de Fougerolles, n° 169473 - avec cette précision :
1 Ministre de l’Instruction publique sous Louis-Napoléon Bonaparte, le comte de Falloux a été l’inspirateur de cette loi,
même si elle a été votée sous le ministère de Parieu, son successeur. Le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme
à la Constitution la loi issue de la “ proposition Bourg-Broc ” et visant à débloquer le verrou des 10% : C.C., 13 janvier
1994. Le principal grief est tiré de la rupture de l’égalité.
2 Article L. 1511-2 du C.G.C.T.

