En omettant de prévoir une « clause de conscience » permettant aux maires et aux adjoints, officiers de l'état civil, de s'abstenir de célébrer un mariage entre personnes de même sexe, le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil.
Eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, il n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience.
Nouveautés jurisprudentielles et textuelles
|
Le Conseil d’État décide de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la circulaire du ministre de l’intérieur du 13 juin 2013 relative aux « conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d’un officier d’état civil ». |
Nouveau style des décisions du Conseil d’État à l'essai. Disparition des considérants multiples, en écho au rapport Martin. |
Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre le refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. |
Les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne permettent pas le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité visant, non une disposition législative, mais l’ensemble d’un régime juridique ou l’ensemble d’une loi comportant de nombreuses dispositions. |
Le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. |