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Introduction générale 2024 – 2025 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            28/44

         b – Une justice facultative

         n Une juridiction internationale n’est compétente pour statuer sur un différend qu’à la condition
         suivante :
             § que toutes les parties à ce différend aient donné leur consentement à la compétence de cette
                 juridiction.

         Qui plus est, elles ne sont pas obligées de donner leur consentement.
         n Mais si elles ont donné leur consentement, chacune d’elle, prise isolément, est obligée de compa-
         raître devant la juridiction internationale en question.

         n Donc, le recours à une juridiction internationale est
             o facultatif avant que les parties ne donnent leur consentement,
             o obligatoire lorsque les parties ont donné leur consentement (Mais elles peuvent décider par
                 accord de ne pas aller devant la juridiction en question).

         n Le paradoxe n’est qu’une apparence :
               « La juridiction de la Cour dépend de la volonté des Parties. » – Droits de minorités
               en Haute-Silésie (écoles minoritaires), Arrêt du 26 avril 1928. CPJI, série A n°15.


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         c – Une justice éclatée

         n Il n’y a pas, dans la société internationale, d’organisation judiciaire générale, comportant une hié-
         rarchie formelle de tribunaux.
         À cet égard, la Cour internationale de Justice, par exemple, est une juridiction comme les autres.

         Elle ne constitue pas d’office une juridiction d’appel ou de cassation à l’égard des autres tribunaux
         internationaux.
         n Exceptions : les décisions de certains organismes ou juridictions à caractère international peuvent
         être contestées devant la CIJ, car les parties concernées y ont consenti : OACI, tribunaux arbitraux,
         tribunal administratif de l’OIT.

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