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Introduction générale 2024 – 2025 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 28/44
b – Une justice facultative
n Une juridiction internationale n’est compétente pour statuer sur un différend qu’à la condition
suivante :
§ que toutes les parties à ce différend aient donné leur consentement à la compétence de cette
juridiction.
Qui plus est, elles ne sont pas obligées de donner leur consentement.
n Mais si elles ont donné leur consentement, chacune d’elle, prise isolément, est obligée de compa-
raître devant la juridiction internationale en question.
n Donc, le recours à une juridiction internationale est
o facultatif avant que les parties ne donnent leur consentement,
o obligatoire lorsque les parties ont donné leur consentement (Mais elles peuvent décider par
accord de ne pas aller devant la juridiction en question).
n Le paradoxe n’est qu’une apparence :
« La juridiction de la Cour dépend de la volonté des Parties. » – Droits de minorités
en Haute-Silésie (écoles minoritaires), Arrêt du 26 avril 1928. CPJI, série A n°15.
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c – Une justice éclatée
n Il n’y a pas, dans la société internationale, d’organisation judiciaire générale, comportant une hié-
rarchie formelle de tribunaux.
À cet égard, la Cour internationale de Justice, par exemple, est une juridiction comme les autres.
Elle ne constitue pas d’office une juridiction d’appel ou de cassation à l’égard des autres tribunaux
internationaux.
n Exceptions : les décisions de certains organismes ou juridictions à caractère international peuvent
être contestées devant la CIJ, car les parties concernées y ont consenti : OACI, tribunaux arbitraux,
tribunal administratif de l’OIT.
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