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Introduction générale 2024 – 2025 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 18/44
m La raison en est simple :
« Dans l'état actuel du droit international général, chaque État apprécie pour lui-même
sa situation juridique au regard des autres États. En présence d'une situation qui com-
porte à son avis la violation d'une obligation internationale par un autre État, il a le droit,
sous la réserve des règles générales du droit international relatives aux contraintes ar-
mées, de faire respecter son droit par des "contre-mesures". » – Affaire concernant l’accord
relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre les États-Unis d’Amérique et la France, Sentence
arbitrale du 9 décembre 1978. Recueil des sentences arbitrales, Vol. XVIII, p. 483.
►Définition de la notion de contre-mesure :
Une contre-mesure est un acte exclusif de tout recours aux armes, pris par un État, en
violation d'une de ses obligations internationales, pour riposter à un fait internationale-
ment illicite commis à son encontre par un autre État.
n Question : À quelles conditions, le recours par un État à des contre-mesures est-il justifié en droit
international ?
m Réponse : Selon la Cour (C’est-à-dire CIJ ou Cour internationale de Justice), pour qu’une contre-
mesure soit justifiée (ou licite), cinq conditions doivent être cumulativement réunies :
1
¡La contre-mesure doit être prise pour riposter à un fait internationalement illicite
d'un autre État et doit être dirigée contre cet État ;
2
¡L’État lésé doit avoir invité l'État auteur du fait illicite à mettre fin à son comporte-
ment illicite ou à en fournir réparation ;
3
¡Les effets de la contre-mesure doivent être proportionnés aux dommages subis,
compte tenu des droits en cause ;
4
¡La contre-mesure doit avoir pour but d'inciter l'État auteur du fait illicite à exécuter
les obligations qui lui incombent en vertu du droit international ;
5
¡Enfin la mesure prise doit être réversible – Projet Gabčíkovo-Nagymaros, (Hon-
grie/Slovaquie), Arrêt du 25 septembre 1997. C.I.J. Recueil 1997, p. 7.
Tel n’est évidemment pas le cas d’une contre-mesure qui détruit une vie ou un bien
matériel irremplaçable.
n Une fois réunies, ces cinq conditions légitiment un acte (la contre-mesure) qui, au-
trement, serait illicite.
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