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Introduction générale 2024 – 2025 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 11/44
mRéponse : Nous savons que deux conditions doivent être réunies pour que la Cour conclut à l’exis-
tence d’un différend :
1. Une réclamation adressée par un État X à un État Y ;
2. Le rejet explicite ou implicite de cette réclamation par l’État Y.
En conséquence, la date de la naissance (juridique) du différend est la suivante :
q la date à laquelle la réclamation a été rejetée par l’État Y destinataire de la réclamation.
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b – Principes régissant la qualification de différend
n La définition que la Cour permanente de Justice internationale a donnée de la notion de différend
le 30 août 1924, en l’affaire Mavrommatis, (Voir supra 10) a été fidèlement et constamment reprise
§ par la Cour internationale de Justice
§ et par toutes les autres juridictions internationales.
n Pourtant, cette définition ne tranche pas directement la question centrale que pose la qualification
de différend :
À qui appartient-il, en dernier ressort, de qualifier de différend une affaire mettant aux
prises, par exemple, un État X et un État Y ?
n L’examen de la pratique internationale révèle que bien souvent lorsqu’un État X assigne un État Y
devant la Cour, le premier moyen de défense de l’État Y consiste à nier l’existence du différend allégué
par l’État X.
n La fréquence de ces désaccords sur l’existence de différends a conduit la Cour internationale de
Justice (dénommée ci-après « la CIJ » ou « la Cour ») à énoncer trois principes aux fins de la qualifica-
tion de différend.
►Premier principe. Il appartient, en dernier ressort, à la Cour de juger qu’il existe ou non
un différend entre un État X et un État Y, que l’affaire qui les oppose peut ou non être qualifiée de
différend. Qui plus est, « la détermination par la Cour de l’existence d’un différend est une question
de fond, et non de forme ou de procédure ».
►Deuxième principe. Le différend doit exister à la date de la saisine de la Cour, sinon celle-
ci est incompétente.
►Troisième principe. Les déclarations faites devant la Cour par des États X et Y au sujet de
l’existence d’un différend entre eux ne lient pas ipso facto la Cour.
ü Exemples de déclarations que les États X et Y pourraient faire devant la Cour :
§ L’État X affirme qu’il existe un différend entre l’État X et l’État Y ;
§ L’État Y affirme qu’il n’existe pas de différend entre l’État X et l’État Y ;
§ L’État Y et l’État Y affirment tous les deux qu’il existe un différend entre l’État X et l’État Y.
ÜAucune de ces trois déclarations n’obligera la Cour à dire qu’il existe ou qu’il n’existe pas de
différend entre l’État X et l’État Y.

