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Introduction générale 2024 – 2025 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 10/44
1 – La notion de différend : question de définition et de qualification
a – Définition et conditions d’existence des différends
►Définition de la notion de différend :
« Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une
opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes. »
n Cette définition de la notion de différend a été donnée par la Cour permanente de Justice interna-
tionale (dénommée ci-après « la C.P.J.I. ») : Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, Ex-
ception d’incompétence, Arrêt du 30 août 1924. CPJI, série A n°2.
m Pour divers qu’ils soient, les différends interétatiques concernent toujours au moins un des élé-
ments constitutifs de l’État (Territoire, population, gouvernement ou souveraineté).
n Question : Quelles conditions doivent être réunies pour que l’on puisse conclure à l’existence d’un
différend entre un État X et un État Y ?
m Réponse : Deux conditions doivent être cumulativement réunies pour que l’on puisse conclure à
l’existence d’un différend entre un État X et un État Y :
1
¡Première condition : Une réclamation formulée (et notifiée) par un État X contre un État Y ;
2
¡Seconde condition : Le rejet explicite ou implicite de cette réclamation par l’État Y.
n Autrement dit, la Cour internationale de Justice (ci-après dénommée « la Cour » ou « la CIJ ») con-
clut à l’existence d’un différend entre un État X et un État Y
1. lorsque, d’une part, l’État X a formulé des griefs à l’encontre de l’État Y (griefs notifiés par X à Y)
2. et que, d’autre part, l’État Y a rejeté explicitement ou implicitement ces griefs.
ü Illustrations tirées de la jurisprudence de la Cour :
Ø « À tort ou à raison, le Portugal a formulé des griefs en fait et en droit à l'encontre de
l'Australie et celle-ci les a rejetés. Du fait de ce rejet, il existe un différend d'ordre juridique. » –
Timor oriental (Portugal c. Australie), Arrêt du 30 juin 1995. C.I.J. Recueil 1995, p. 99.
Ø « La Cour relève en conséquence que, dans la présente instance, les griefs formulés en
fait et en droit par le Liechtenstein contre l’Allemagne sont rejetés par cette dernière. Conformé-
ment à sa jurisprudence bien établie […], la Cour conclut que "du fait de ce rejet, il existe un diffé-
rend d’ordre juridique" entre le Liechtenstein et l’Allemagne » – Certains biens (Liechtenstein c. Al-
lemagne), exceptions préliminaires, Arrêt du 10 février 2005. C.I.J. Recueil 2016, p. 6.
ü Nota bene :
§ Il ne suffit pas que l’État X ait formulé des griefs à l’encontre de l’État Y. La Cour exige que
l’État X ait porté ces griefs à la connaissance de l’État Y ;
§ Le rejet des griefs par l’État Y peut être explicite ou implicite (c’est-à-dire déduit d’un com-
portement tel qu’un silence anormalement long).
n Question : À quelle date un différend survient-il entre deux parties ?

