Lex publica : Les contrats administratifs droit administratif
Les qualifications (directes ou indirectes) effectuées par les parties nont pas deffets juridi-
ques sur la nature du contrat.
Le caractère administratif dun contrat est établi objectivement. Il résulte de la loi ou des cri-
tères jurisprudentiels. Si les parties souhaitent conclure un contrat administratif, elles doivent
se conformer aux critères législatifs ou jurisprudentiels.
A - Les contrats administratifs par détermination de la loi
Cest lhypothèse la plus simple. En conséquence de dispositions législatives, certains
contrats conclus par ladministration sont toujours considérés comme des contrats administratifs. Le
législateur peut intervenir de deux manières :
soit il qualifie un contrat de contrat administratif - qualification directe, hypothèse ra-
rement réalisée ;
1 -
2 - soit il confie le contentieux dun contrat aux juridictions administratives - qualification
indirecte, hypothèse plus fréquente.
Lune et lautre qualification ne produisent des effets juridiques que parce quelles émanent
du législateur.
Dans lun et lautre cas, il sagit de contrats administratifs par détermination de la loi.
Exemple de qualification directe :
les marchés passés
en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. »
Aux termes de larticle 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, «
Le législateur a entendu
1 - mettre un terme à la catégorie des marchés publics de droit privé (des contrats passés selon
les dispositions du Code des marchés publics mais considérés comme des contrats de droit privé par le Tri-
bunal des conflits et par la Cour de cassation – Cf. infra La conclusion des marchés publics) ;
2 - et unifier le contentieux des marchés publics au profit des juridictions administratives.
Exemples de qualification indirecte :
1 - Les contrats de vente dimmeubles du domaine privé de lÉtat. La loi du 28 plu-
viôse an VIII attribue leur contentieux aux juridictions administratives. Le but recherché est de ras-
surer les acquéreurs de biens confisqués pendant la Révolution. En effet, le juge administratif,
contrairement au juge judiciaire, est présumé peu favorable aux anciens propriétaires. Cette loi est
strictement interprétée : il sagit de la vente et non de lachat ou de léchange.
2 - Les marchés de travaux publics. Certains auteurs les considèrent comme des
contrats administratifs par leur objet. Il nen demeure pas moins vrai que cest la loi qui confie leur
contentieux aux juridictions administratives - loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800).
Cest ce que précise le Tribunal des conflits tout en rappelant la définition des tra-
vaux publics :
« Considérant que le contrat passé par la COMMUNE DE VILLENEUVE
D'ASCQ avec la société Demars avait pour objet l'entretien et la réparation des instal-
lations de chauffage de groupes scolaires appartenant à la commune, en vue notam-
ment de prévenir les risques d'incendie ; qu'un tel contrat qui emportait la réalisation
de travaux sur des immeubles, pour le compte d'une personne publique et dans
un intérêt général, a le caractère d'un marché de travaux publics ; que, dès lors, en
vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, les litiges auxquels il peut donner
lieu relèvent de la juridiction de l'ordre administratif ; […]» - T.C., 7 juin 1999,
COMMUNE DE VILLENEUVE D'ASCQ