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Lex publica :                        Les contrats  administratifs                   droit administratif  
  

Les qualifications (directes ou indirectes) effectuées par les parties n’ont pas d’effets juridi-
ques sur la nature du contrat.  

Le caractère administratif d’un contrat est établi objectivement. Il résulte de la loi ou des cri-
tères jurisprudentiels. Si les parties souhaitent conclure un contrat administratif, elles doivent

se conformer aux critères législatifs ou jurisprudentiels.  
  
A - Les contrats administratifs par détermination de la loi    
C’est  l’hypothèse  la  plus  simple.  En  conséquence  de  dispositions  législatives,  certains

contrats conclus par l’administration sont toujours considérés comme des contrats administratifs. Le
législateur peut intervenir de deux manières :     

 soit il qualifie un contrat de contrat administratif - qualification directe, hypothèse ra-
rement réalisée ;    

1 -

2 - soit il confie le contentieux d’un contrat aux juridictions administratives - qualification
indirecte
, hypothèse plus fréquente.  

L’une et l’autre qualification ne produisent des effets juridiques que parce qu’elles émanent
du législateur.  

Dans l’un et l’autre cas, il s’agit de contrats administratifs par détermination de la loi.  
  

Exemple de qualification directe :   
  

les marchés passés
en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
 »  

Aux termes de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, « 

Le législateur a entendu   
1 - mettre un terme à la catégorie des marchés publics de droit privé (des contrats passés selon

les dispositions du Code des marchés publics mais considérés comme des contrats de droit privé par le Tri-
bunal des conflits et par la Cour de cassation – Cf. infra La conclusion des marchés publics;    

2 - et unifier le contentieux des marchés publics au profit des juridictions administratives.  
  

Exemples de qualification indirecte :  
   

           1 - Les contrats de vente d’immeubles du domaine privé de l’État. La loi du 28 plu-

viôse an VIII attribue leur contentieux aux juridictions administratives. Le but recherché est de ras-
surer  les  acquéreurs  de  biens  confisqués  pendant  la  Révolution.  En  effet,  le  juge  administratif,

contrairement au juge judiciaire, est présumé peu favorable aux anciens propriétaires. Cette loi est
strictement interprétée : il s’agit de la vente et non de l’achat ou de l’échange.    

           2  -  Les  marchés  de  travaux  publics.  Certains  auteurs  les  considèrent  comme  des

contrats administratifs par leur objet. Il n’en demeure pas moins vrai que c’est la loi qui confie leur
contentieux aux juridictions administratives - loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800).  

           C’est ce que précise  le Tribunal des conflits tout en rappelant  la définition des tra-
vaux publics :  

« Considérant  que  le  contrat  passé  par  la  COMMUNE  DE  VILLENEUVE
D'ASCQ avec la société Demars avait pour objet l'entretien et la réparation des instal-
lations de chauffage de groupes scolaires appartenant à la commune, en vue notam-
ment de prévenir les risques d'incendie ; qu'un tel contrat qui emportait la réalisation
de travaux sur des immeubles, pour le compte d'une personne publique et dans

un intérêt général, a le caractère d'un marché de travaux publics ; que, dès lors, en
vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, les litiges auxquels il peut donner

lieu  relèvent  de  la  juridiction  de  l'ordre  administratif  ; […]»  -  T.C.,  7  juin  1999,
COMMUNE DE VILLENEUVE D'ASCQ   

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