Lex publica : Les contrats administratifs droit administratif
III - Lexécution des contrats administratifs
Elle révèle toute la distance qui sépare le droit administratif du droit privé, les contrats de
droit administratif des contrats de droit privé.
Quon se rappelle les propos du comm issaire du gouvernement Jacomet : « Lorsquelle
conclut des contrats administratifs, ladministration ne se dépouille pas de ses attributs de puissance
publique » (Conclusions sur C.E., 5 mars 1954, Mlle Soullier).
On comprend mieux alors le scepticisme du commissaire du gouvernement Kahn : « Chacun
saccorde à reconnaître aujourdhui que la distinction du contractuel et de lunilatéral pose plus de questions
quelle ne permet den résoudre. » Conclusions sur T.C. 3 mars 1969, Société Interlait.
En droit privé, le régime des contrats est dominé, notamment, par deux grands principes :
- lautonomie de la volonté : elle implique une égalité relative des parties ;
- la mutabilité consensuelle du contrat : selon larticle 1134 du Code civil, les conven-
tions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révo-
quées ou modifiées que de leur consentement ou pour les causes que la loi autorise.
Cest ainsi que lemployeur ne peut modifier unilatéralement un contrat de travail de droit
privé.
* C.E., Avis du 29 juin 2001, M. BERTON :
« Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : "Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; que l'article L. 121-1 du code du travail dispose que : "Le
contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient
aux parties contractantes d'adopter" ; que le principe général du droit dont s'inspirent ces dispositions impli-
que que toute modification des termes d'un contrat de travail recueille l'accord à la fois de l'employeur
et du salarié ; […] »
* Cass. Soc., 18 juin 2002 :
« Mais attendu que le salarié ne peut se voir imposer par l'employeur
une modification unilatérale de son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus
d'une telle modification s'analyse en un licenciement ; […]»
Qui ne peut le moins ne peut souvent le plus. En droit privé, la résiliation unilatérale dun
contrat à durée déterminée est, en principe, impossible (Com. 12 nov. 1996 : D. affaires 1997.248) ;
celle dun contrat à terme incertain ou à exécutions successives est possible mais limitée.
En droit administratif, le particularisme du contrat administratif fait largement échec
à ces principes :
- la mutabilité unilatérale du contrat administratif : ladministration peut modifier unilaté-
ralement le contenu du contrat ou résilier celui-ci même si un terme a été initialement prévu. Que ce
pouvoir de résiliation unilatérale soit caractéristique (quantitativement) des contrats administratifs,
cela découle du fait quune clause de résiliation unilatérale est toujours considérée comme exorbi-
tante : « cette stipulation donne à elle seule à la convention un caractère administratif1 » - T.C., 5 juillet
1999, U.G.A.P (Rappelons que le Tribunal des conflits est composé à la fois de juges administratifs et de
juges judiciaires) ;
- linégalité des intérêts. Certains auteurs préfèrent parler de linégalité des volontés. Pré-
férence irrecevable. Le particularisme du contrat administratif - et donc les prérogatives exorbitan-
tes de ladministration contractante - se justifie, directement ou indirectement, par les exigences du
service public. Bien souvent, le contrat administratif est conclu en vue de pourvoir aux besoins du
service public, den assurer le fonctionnement correct. Cette fin justifie les dérogations aux règles
du droit privé.
1 Bien évidemment, une personne publique était partie à ce contrat.