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Lex publica :                  Les actes administratifs unilatéraux          droit administratif  
  
B - Acte administratif unilatéral et acte de droit privé    

Les  indices du caractère unilatéral de  l’acte étant déterminés,  il reste à préciser  les condi-
tions auxquelles est soumis son caractère administratif. A quels indices voit-on qu’un acte unila-

téral est administratif ? Comment le distinguer de l’acte de droit privé ?   

Certains auteurs préconisent un critère organique ou formel, d’autres un critère matériel ou
fonctionnel.   

1 - Le critère organique ou formel   
Ce qui compte pour les tenants de ce critère, c’est le statut juridique de l’organe, de l’auteur 

de l’acte. A la question "A quels indices voit-on qu’un acte unilatéral est administratif ?", ils répon-
dent :    

« Les actes émanant des personnes publiques - État, communes, départements, régions…-,
des organes publics, sont des actes administratifs. Les actes pris par les personnes privées sont des
actes de droit privé. »   

Assurément,  une telle réponse n’est pas corroborée par  la réalité.  Les personnes publiques

édictent aussi des actes de droit privé. Inversement, certaines personnes privées prennent des actes
administratifs.  L’acte administratif  n’est pas  l’apanage des personnes publiques, et  les personnes

privées n’ont pas le monopole des actes de droit privé.   

Le statut public ou privé de l’organe, de l’auteur d’un acte ne suffit donc pas pour qualifier
cet acte d’administratif ou de privé. D’où l’irrecevabilité du critère organique ou formel.   

  
2 - Le critère fonctionnel ou matériel   
Pour  les  tenants  de  ce  critère,  peu  importe  le  statut  juridique  de  l’organe,  de  l’auteur  de

l’acte ; ce qui compte, c’est la fonction, l’activité de l’organe, de l’auteur. A la question "A quels
indices voit-on qu’un acte unilatéral est administratif ?", ils répondent :    

« Si l’activité de l’auteur de l’acte a un caractère administratif, l’acte est un acte administra-
tif. Dans le cas contraire, l’acte est un acte de droit privé. »   

Cette réponse non plus n’est pas confirmée par la réalité. Elle ne permet pas de résoudre un

problème : à quoi reconnaît-on une activité administrative ? Q uand une activité a-t-elle un caractère
administratif ? Aucune réponse convaincante n’est avancée, d’où l’irrecevabilité du critère matériel 

ou fonctionnel.  
   
En fait, la vérité est répartie entre les deux critères ci-dessus (1) et (2). Une synthèse
s’impose.    

Il convient de retenir un critère organico-fonctionnel.   
  

3 - Le critère organico-fonctionnel  
Le critère organique joue un rôle prédominant. Le critère fonctionnel permet de le nuancer.

Il  faut,  en  conséquence,  s’intéresser,  d’une  manière  concrète,  aux  actes  des  deux  catégories
d’organes, de personnes.     

a - Les actes des personnes publiques  

On présume qu’un acte pris par une personne publique est un acte administratif. Mais c’est
une présomption simple ; elle admet donc la preuve contraire.   

Quelles personnes publiques ?   
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