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Lex publica :                             Les sources de la légalité                   droit administratif  
 
II - Les sources internationales    
A - Le droit international public général   
 

Naguère, le Conseil d’État ne traitait pas les conventions internationales comme des sources
de la légalité. L’autorité administrative pouvait les méconnaître impunément.   

Puis, une double assurance a été donnée  
- par la Constitution du 27 octobre 1946 a donné cette dans son préambule :

“ La République
française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.”- assurance  

- et plus tard par la Constitution du 4 octobre 1958 : “ Les traités ou accords régulièrement rati-

fiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l’autre partie. ” 

Le  Conseil  d’État  en  a  tiré  les  conséquences.  Un  acte  administratif  méconnaissant  une
norme de droit international public pourra être annulé ou déclaré illégal par le juge  administratif- 

C.E., Ass., 30 mai 1952, Dame Kirkwood (Leb. p. 291; RDP 1952, p. 781, concl. Letourneur, note Marcel Waline;
S. 1953, 3, 33, note Bouzat.)  

Le juge a précisé les conditions de l’invocabilité et de l'opposabilité des engagements inter-
nationaux.  

Il a également défini le contenu et la portée de son contrôle de conventionnalité (contrôle de
la conformité d'un acte juridique à une règle de droit international).  

 
 
1 - Le contrôle des conditions d'opposabilité des conventions internationales  
On se rappelle les termes de l’article 55 de la Constitution :

“ Les traités ou accords régulière-
ment ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. ” 

 Les conditions ainsi énoncées ne sont ni nouvelles ni propres à la France.  
 
L'invocabilité et l'opposabilité d’un traité sont subordonnées à plusieurs conditions cumula-

tives :  
   1 - le traité doit avoir été régulièrement ratifié ou approuvé (ce dernier mot s’applique aux

accords internationaux) - ce n’est le cas, par exemple, de la Déclaration universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948. Le juge vérifie l'existence et la régularité de la ratification ou de
l'approbation (C.E. Ass., 18 décembre 1998, SARL du parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker 

(AJDA 1999, p. 180);  
 

   2 - le traité doit avoir été régulièrement publié au JO. Le juge vérifie l'existence et la régu-
larité de la publication;  

 

   3 - le cas échéant, il ne doit pas avoir été établi par le ministre des Affaires étrangères que
le ou les partenaires de la France n’appliquaient pas ce traité - condition de réciprocité ;  

 
   4 - le traité ne doit pas être considéré par le juge comme incompatible avec la Constitution

- C.E., Ass., 30 octobre 1998, M. Sarran, M. Levacher et  autres (AJDA 1998) ; 
 

   5 - le traité doit avoir un effet direct à l’égard des particuliers, c’est-à-dire être susceptible
d’avoir une influence directe sur la situation juridique des  administrés. Ce n’est ni le cas des enga-
gements trop vagues et généraux, ni celui des traités ne créant d’obligations que dans les relations

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