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Lex publica :                             Les sources de la légalité                   droit administratif  
 
I - Les sources internes    
A - Le bloc de constitutionnalité   

  
Question initiale:  

 
Le juge administratif peut-il annuler un acte administratif contraire à la Constitution ?  

  
Réponse soutenue :  

 
Une réponse nuancée s'impose:  

a - si l'acte administratif contraire à la Constitution ne s'appuie sur aucune loi, le juge peut
l'annuler pour inconstitutionnalité;  

b - si l'acte administratif contraire à la Constitution est conforme à une loi, le juge ne peut

pas l'annuler pour inconstitutionnalité. On parle alors de loi-écran. Le juger peut annuler cet acte
administratif pour d'autres motifs, mais pas pour l'inconstitutionnalité couverte par la loi.  

 
¯ Démonstration ¯ 
 

  
 

L'administration doit respecter les normes de valeur constitutionnelle. Si un acte administra-
tif méconnaît une norme constitutionnelle, il pourra être annulé, censuré par le juge.   

Exception : l'écran législatif ou l’obstacle de la loi-écran.   
  

Définition : Obstacle juridique empêchant le juge de retenir l’irrégularité d’un acte  administratif,
sous peine de censurer, également, la loi à laquelle cet acte est conforme. 

  

Illustration : Un acte administratif viole une norme constitutionnelle. Mais cet acte a été pris
conformément à une loi. Donc, cette loi est également inconstitutionnelle. Le juge administratif ne
pourra pas annuler1 l'acte administratif. En effet, s'il le faisait, il affirmerait implicitement ou expli-

citement que la loi est inconstitutionnelle2. Or, le juge administratif n'est pas juge de la constitution-
nalité des lois - C.E., 6 novembre 1936, Arrighi3. On dit alors que la loi s'interpose, fait écran entre le

juge administratif et l’acte administratif.  
                                                 
1 Il ne peut pas non plus le déclarer illégal à l’occasion de l’examen d’une exception d’illégalité ou d’un renvoi opéré
par le juge judiciaire.  
2 Illustration prosaïque : dans une garnison ordinaire, un capitaine n’a pas le droit de critiquer le Colonel - ce droit

appartenant au seul Général - ; il ne peut non plus critiquer un sergent qui s’est conformé scrupuleusement aux ordres
du Colonel. En effet, s’il critiquait le sergent discipliné, le capitaine critiquerait par là-même le Colonel. En transposant

rapidement, on aurait  
- le Conseil constitutionnel, général,  

- le législateur, colonel,  
- le juge, capitaine,  
- l’administration, sergent 

3 Cependant, avec Kelsen, on admettra que, puisque le juge ne peut tenir pour loi tout ce qu’on lui présente comme tel,

il exerce un contrôle minimum, irréductible, sur l’existence, la réalité de la loi.  
Par exemple, C.E., 5 mars 1999, CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNE-

MENT PUBLIC :  
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