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Lex publica :                                   La responsabilité                          droit administratif  
 
I - L’existence d’un préjudice imputable à l’administration    
A - Le préjudice 
1 - Les caractères du préjudice   

La jurisprudence exige que le préjudice invoqué soit  
direct : il doit avoir pour cause directe le fait imputé à l’administration ;     

- évaluable en argent,  

certain. Mais un préjudice certain n’est pas nécessairement un préjudice actuel, déjà réali-
sé. Un préjudice futur peut donner lieu à réparation dès lors que sa réalisation est certaine.   

Exemples : la perte d’une chance sérieuse 
    1- de réussir à un concours ou à un examen - C.E., 3 novembre 1971, Dlle Cannac

    2 - de conclure un contrat - C.E., 8 juillet 1991, OPHLM de l’Aisne
    3 - d’obtenir le renouvellement de ses fonctions pour une année en qualité de professeur associé - 

à l’université de Toulouse III : C.E., 24 janvier 1996, Collins (Rec. p.14),  
    4 - de recourir à l’avortement : C.E., Sect., 14 février 1997, Centre hospitalier régional de Nice c/ Époux

Quarez.  
Faits : A sa demande, Mme Quarez a subi une amniocentèse au Centre hospitalier régional de Nice.

Il a été procédé à un examen chromosomique des cellules du fœtus qu’elle portait. L’hôpital lui a annoncé
que l’examen n’avait révélé aucune anomalie détectable par les moyens actuels. Quelques mois plus tard,

Mme Quarez mettait au monde un enfant - Mathieu - atteint d’une trisomie 21 - mongolisme. Selon le
Conseil d’État,  l’hôpital a commis une faute. Il aurait  dû  informer Mme Quarez que  les résultats de

l’examen pouvaient être affectés d’une marge d’erreur inhabituelle, compte tenu des conditions dans lesquel-
les il avait été conduit. Sans cette faute, Mme Quarez aurait fait interrompre sa grossesse. En conséquence,
cette faute est la cause directe des préjudices entraînés, pour M. et Mme Quarez, par l’infirmité de leur en-

fant - 100 000 FF pour chacun des époux, plus une rente mensuelle de 5 000 FF pendant toute la durée de vie
de Mathieu Quarez1 - Cf., dans un sens voisin, Cass., 1ère civ. 26 mars 1996, Époux Z… c/ Y…- échec fautif

du dépistage de la rubéole. 
 

Comparer avec l’arrêt Perruche rendu le 17 novembre 2000 par la Cour de cassation :  
  

http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/99-13701concl.htm  (arrêt,  conclusions
et rapport) ;  

-  
http://www.admi.net/jo/20020305/MESX0100092L.html (coup d’arrêt législatif à la jurispru-

dence Perruche : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec
un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provo-
qué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atté-
nuer. » - loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

 
Cette exigence de certitude exclut les dommages simplement éventuels ou hypothétiques.  

 
 

Au surplus, le préjudice doit être anormal et spécial si l’action contentieuse se situe sur le

terrain de la responsabilité - sans faute - pour rupture de l’égalité devant les charges publiques - Cf.
infra

 

 
                                                 

1 La rente est destinée à couvrir les charges imposées par la naissance de l’enfant. Mais ce dernier n’a pas subi de préju-

dice réparable. En effet, l’examen n’est pas la cause de son infirmité. Et la venue au monde ne constitue pas un préju-
dice. Si l’enfant est titulaire de droits dès sa conception, il ne possède pas celui de naître ou de ne pas naître.  

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