Chercher
Page d'Accueil
Page précédente Sommaire Page suivante        37/41
Les deux systèmes de responsabilité  
  
 

Affaire Mimeur. Le sieur Dessertenne s’est vu confier un véhicule de l’État pour l’exécution d’une
mission de service public. Pour des raisons personnelles, il s’est écarté de son itinéraire normal, et a violem-
ment heurté l’immeuble de la demoiselle Mimeur. Le Conseil d’État estime que Dessertenne a commis une
faute personnelle en-dehors de l’exercice de ses fonctions, mais que cette faute n’est pas dépourvue de tout
lien avec le service. En conséquence, il retient la responsabilité de l’État. 

 
Finalement,  seule  la  première  catégorie  de  faute  personnelle  exclut  toute  possibilité  de

cumul : faute personnelle commise en dehors de l’exercice des fonctions et dépourvue de lien avec
cet exercice.  

 
B - Les conséquences du cumul  

Dans tous ces cas de figure, la victime peut agir pour le tout   
- soit contre la personne publique - en principe devant le juge administratif,   

- soit contre l’agent auteur de la faute personnelle - devant le juge judiciaire.  
Certaines dispositions législatives substituent d’office l’État à ses agents ; la victime devra

alors agir contre l’État ; elle perd sa liberté de choisir : par exemple, la loi du 5 avril 1937 sur la
responsabilité des membres de l’enseignement - loi précitée, compétence du juge judiciaire.  

Initialement,  les  agents  publics  étaient  considérés  comme  irresponsables  à  l’égard  de

l’administration   -   sauf   dispositions   contraires.   Plus   précisément,   leurs   fautes   personnelles
n’engageaient pas leur responsabilité vis-à-vis de l’administration - C.E., 28 mars 1924, Poursines.    

Un revirement de jurisprudence s’est produit : C.E., Ass., 28 juillet 1951, Laruelle et Delville - 
Deux arrêts.   
L’action récursoire est ouverte à l’administration contre ses agents - devant le juge adminis-
tratif.  

Saisi d’une telle action, ce dernier se servira d’une grille à trois cas :  
 

Premier cas : le dommage pour lequel l'agent a été condamné civilement trouve son origine

exclusive dans une faute de service (faute commise dans l’exercice des fonctions et jugée non déta-
chable de l'exercice des fonctions) ; l'administration est alors tenue de couvrir intégralement l'inté-
ressé des condamnations civiles prononcées contre lui ;  

 
Deuxième cas : le dommage provient exclusivement d'une faute personnelle détachable de

l'exercice des fonctions ; l'agent qui l'a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre
cette faute et le service, obtenir la garantie de l'administration ;  

 
Troisième cas : une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses ef-

fets avec ceux d'une faute de service distincte ; l'administration n'est tenue de couvrir l'agent que
pour la part imputable à cette faute de service.  

 
La contribution finale de l’agent et de l'administration à la charge des réparations sera ré-

glée par le juge administratif compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives de 
l’un et de l’autre, et non en fonction du rapport de causalité entre les fautes respectives et le dom-

mage (C.E. Ass. 28 juillet 1951, Delville, Leb. p. 464 ; Ass., 12 avril 2002, M. Papon).  

 
 

A cet égard, l’arrêt C.E., Ass., 12 avril 2002, M. Papon est tellement didactique qu’il est
difficile de résister à la tentation de le citer intégralement :  

 

« Vu l'ordonnance, enregistrée le 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat,

Page précédente Sommaire Page suivante  
Aide à la navigation

Chercher