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Lex publica :                                   La responsabilité                          droit administratif  
 

SECTION I : Les conditions d’engagement de la responsabilité de             
                               l’administration  

  
Question initiale :  

 
A quelles conditions est subordonné l'engagement de la responsabilité de l'administra-

tion?   

 
 

  
Réponse soutenue :  

  

Pour que l'on puisse engager valablement la responsabilité de l'administration, trois
conditions doivent être réunies.  

Une précision d'importance: les  deux premières conditions ont un contenu qui varie
avec le système de responsabilité retenu.  

a - Première condition : l'existence d'un préjudice ou d'un dommage (les deux ter-

mes sont souvent synonymes). Dans tous les systèmes de responsabilité, le juge exige que le
préjudice soit direct, certain et évaluable en argent. Si l'action en responsabilité se situe sur le
terrain de la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, le

juge exige en plus que le préjudice soit anormal et spécial.  
b - Deuxième condition : un fait de l'administration (qui peut être une action ou une

omission). Il existe deux systèmes de responsabilité: la responsabilité pour faute et la responsa-
bilité sans faute.   

Si l'action en responsabilité se situe sur le terrain de la responsabilité pour faute, le juge

exige que le fait de l'administration soit une faute pour que la responsabilité de l'administration
puisse être retenue.   

Si, en revanche, l'action en responsabilité se situe sur le terrain de la responsabilité sans
faute, le juge n'exige pas que le fait de l'administration soit une faute pour que la responsabilité
de l'administration puisse être retenue.   

Bien entendu, la victime ne décide pas librement du terrain où se situe l'action en res-

ponsabilité. Certains dommages relèvent de la responsabilité pour faute, d'autres de la respon-
sabilité sans faute. Comment les distinguer ? En prenant connaissance de la jurisprudence et

donc de la suite de ce cours.  
c - Troisième condition: une relation de cause à effet entre le fait de l'administra-

tion et le préjudice ou le dommage. Autrement dit, le fait  de l'administration - un fait qui n'est
pas forcément une faute (voir ci-dessus) - doit avoir été la cause directe du dommage.   

Il se peut que le fait de l'administration soit entièrement ou partiellement la cause directe
du dommage. Il se peut aussi qu'il n'en soit pas du tout la cause directe. C'est toute la probléma-
tique de ce que l'on appelle les causes exonératoires (cf. I, B, 1, b).  

Même si toutes ces conditions sont réunies, le juge n'accordera pas la réparation deman-
dée s'il estime que la situation de la victime n'était pas légitime ou légale (cf. II).   

 
¯ Démonstration ¯  
  
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