Les deux systèmes de responsabilité
Exemples :
1 - Le propriétaire de moutons empoisonnés en broutant le long des talus dune route sur lesquels un
désherbant a été répandu est un usager de cette route - C.E., 29 novembre 1961, Département des Bouches-
du-Rhône c/ Blanc (Rec. p.672).
2 - La personne qui prend place dans une file dattente pour assister à une représentation au Théâtre
national de lOpéra est un usager de la balustrade extérieure de ce théâtre - C.E., 24 avril 1963, Ministre
dÉtat chargé des Affaires culturelles c/ Dame Abelsom (Rec. p.240).
En principe, les dommages que les usagers subissent relèvent de la responsabilité pour faute
présumée. Le juge présume quil y a eu défaut dentretien normal de louvrage. Cette présomption
renverse la charge de la preuve ; il incombe au défendeur de prouver quil a correctement entretenu
louvrage public. Bien entendu, cest à lusager de prouver le dommage et le lien entre le dommage
et louvrage public.
La responsabilité de la personne publique peut être atténuée ou supprimée par certains faits
qui ne coïncident pas toujours avec les causes classiques dexonération :
- la victime na pas fait de louvrage public un usage conforme à sa destination ;
- la défectuosité de louvrage public est minime ou elle est de celles que les usagers doivent
normalement sattendre à rencontrer compte tenu de la destination de louvrage ;
- la défectuosité de louvrage public était connue des usagers - parce que signalée officielle-
ment, par exemple ;
- la défectuosité de louvrage public nétait ni connue de ladministration ni prévisible par
elle.
Toutefois, il existe un cas où lusager bénéficie du système de la responsabilité sans faute :
cest lhypothèse où louvrage serait exceptionnellement dangereux.
3 - Les dommages subis par les tiers à un ouvrage
Les tiers sont tous ceux qui nutilisent pas louvrage, qui nen bénéficient pas et qui ne le
construisent pas.
Exemple :
Est un tiers par rapport à un bureau de poste dune commune de montagne et à la neige
accumulée sur le toit de lédifice, la personne qui a fait stationner son véhicule à laplomb du toit, sans pour
autant entrer dans ce bureau - C.E., 4 février 1972, Ministre des Postes et télécommunications c/ Trifaro
(Rec. p.117).
A légard des tiers, le juge retient la responsabilité sans faute du défendeur.
C - Les dommages subis en milieu hospitalier
1 - La responsabilité pour faute simple
a - Principe : la faute doit être prouvée
Cest la règle, et elle nest pas favorable aux victimes malgré labandon de lexigence de la
faute lourde en matière dactes médicaux - Cf. supra Lexigence ponctuelle de la faute lourde.
b - Exception : la faute est parfois présumée
Cest le principe, quil sagisse
- de dommages causés par des actes médicaux ou de soins courants,
- de dommages tenant au mauvais fonctionnement de létablissement.
Elle sapplique lorsque les soins donnés à une personne ont des conséquences dom-
mageables inattendues et anormales. Le juge présume que de telles conséquences ne peuvent