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Les deux systèmes de responsabilité  
  
 
Exemples :  

1 - Le propriétaire de moutons empoisonnés en broutant le long des talus d’une route sur lesquels un
désherbant a été répandu est un usager de cette route - C.E., 29 novembre 1961, Département des Bouches-
du-Rhône c/ Blanc
 (Rec. p.672). 

2 - La personne qui prend place dans une file d’attente pour assister à une représentation au Théâtre

national de l’Opéra est un usager de la balustrade extérieure de ce théâtre - C.E., 24 avril 1963, Ministre
d’État chargé des Affaires culturelles c/ Dame Abelsom
 (Rec. p.240). 

En principe, les dommages que les usagers subissent relèvent de la responsabilité pour faute 

présumée. Le juge présume qu’il y a eu défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Cette présomption 
renverse la charge de la preuve ; il incombe au défendeur de prouver qu’il a correctement entretenu
l’ouvrage public. Bien entendu, c’est à l’usager de prouver le dommage et le lien entre le dommage

et l’ouvrage public.  

La responsabilité de la personne publique peut être atténuée ou supprimée par certains faits
qui ne coïncident pas toujours avec les causes classiques d’exonération :  

- la victime n’a pas fait de l’ouvrage public un usage conforme à sa destination ;   

- la défectuosité de l’ouvrage public est minime ou elle est de celles que les usagers doivent
normalement s’attendre à rencontrer compte tenu de la destination de l’ouvrage ;  

- la défectuosité de l’ouvrage public était connue des usagers - parce que signalée officielle-
ment, par exemple ;  

- la défectuosité de l’ouvrage public n’était ni connue de l’administration ni prévisible par
elle.  

Toutefois, il existe un cas où l’usager bénéficie du système de la responsabilité sans faute :
c’est l’hypothèse où l’ouvrage serait exceptionnellement dangereux.   

 
3 - Les dommages subis par les tiers à un ouvrage 

Les tiers sont tous ceux qui n’utilisent pas l’ouvrage, qui n’en bénéficient pas et qui ne le
construisent pas.  

 Exemple :

 Est un tiers par rapport à un bureau de poste d’une commune de montagne et à la neige
accumulée sur le toit de l’édifice, la personne qui a fait stationner son véhicule à l’aplomb du toit, sans pour
autant entrer dans ce bureau - C.E., 4 février 1972, Ministre des Postes et télécommunications c/ Trifaro 
(Rec. p.117).  

A l’égard des tiers, le juge retient la responsabilité sans faute du défendeur.  
 

C - Les dommages subis en milieu hospitalier 
1 - La responsabilité pour faute simple  
a - Principe : la faute doit être prouvée  

C’est la règle, et elle n’est pas favorable aux victimes malgré l’abandon de l’exigence de la
faute lourde en matière d’actes médicaux - Cf. supra L’exigence ponctuelle de la faute lourde.  

b - Exception : la faute est parfois présumée 

C’est le principe, qu’il s’agisse   
- de dommages causés par des actes médicaux ou de soins courants,   

- de dommages tenant au mauvais fonctionnement de l’établissement.  

Elle  s’applique  lorsque  les  soins  donnés  à  une  personne  ont  des  conséquences  dom-
mageables  inattendues  et  anormales.  Le  juge  présume  que  de  telles  conséquences  ne  peuvent

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