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Lex publica :                  Les juges de l’action administrative           droit administratif  
C - Le règlement du contentieux administratif   
1 - Les conditions de recevabilité des recours juridictionnels  
  

Définition : Un recours juridictionnel, c’est l’acte de procédure par lequel on saisit une juri-
diction de prétentions - de conclusions - dont on veut lui faire reconnaître le bien-fondé.   

 

Avant de se prononcer sur son bien-fondé, la juridiction saisie s’assure de la recevabilité du
recours.  

a  - La règle de la décision préalable  

L’article R.421-1 du code de justice administrative dispose : “ […] la juridiction administra-
tive ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ”.    

C’est la règle de la décision préalable. Elle signifie que tout requérant doit  
   - soit attaquer une décision administrative prise spontanément par l’administration,  

   -  soit  attaquer  une  décision  administrative  explicite  ou  implicite  dont  il  a  provoqué
l’intervention en adressant une réclamation à l’administration.  

Préalablement à la saisine du juge, le contentieux doit être lié - c’est-à-dire rendu effectif -
par une décision administrative. Toute requête qui n’est pas dirigée contre une décision est irrece-
vable, faute de liaison du contentieux.  

On peut soutenir que la règle de la décision préalable présente les avantages suivants :  

   1 – "elle protège l’administration qui ne peut être traduite en justice avant d’avoir pris elle-même
position sur la question litigieuse ; 

   2 - elle protège les justiciables en les empêchant de former des pourvois superflus, qui discuteraient
de questions ne se posant pas ou de points sur lesquels l’autorité administrative est disposée à leur donner
satisfaction ;  

   3 - elle facilite  la tâche du juge puisque, en raison de l’obligation où se trouve  le requérant

d’attaquer une décision, le débat contentieux est limité au contenu de cette décision qui précise le litige à
trancher et en détermine l’étendue."1 

La décision déférée au juge peut être explicite ou implicite, verbale ou écrite, négative ou
positive.   

La règle de la décision préalable s'applique aussi bien au contentieux de l’excès de pouvoir
qu'au contentieux de pleine juridiction.   

 
Son respect par le requérant ne pose aucun problème dans le cas du recours pour excès de

pouvoir. En effet, ce recours vise à obtenir l'annulation d'une décision, qui, par définition, existe
toujours - encore faut-il pouvoir la produire ou prouver son existence.   

 
Dans le cas du recours de pleine juridiction, son application est plus délicate.   

  
Exemple
 : Un administré estime avoir subi un préjudice du fait de l'administration. Il souhaite en

obtenir réparation. Avant de saisir le juge d'un recours de plein contentieux, il doit, au préalable, demander
réparation à l'administration.  

Par une décision implicite ou explicite, l'administration se prononcera sur cette demande.  

Si cette décision ne satisfait pas l'administré, celui-ci pourra enfin saisir le juge - en principe, dans un
délai de deux mois.  

On dit que par sa décision l'administration a lié le contentieux, c’est-à-dire qu’elle a rendu le litige
effectif.  

                                                 
1 Raymond Odent, op. cit. pp.950-951  
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