Lex publica : Les juges de laction administrative droit administratif
C - Le règlement du contentieux administratif
1 - Les conditions de recevabilité des recours juridictionnels
Définition : Un recours juridictionnel, cest lacte de procédure par lequel on saisit une juri-
diction de prétentions - de conclusions - dont on veut lui faire reconnaître le bien-fondé.
Avant de se prononcer sur son bien-fondé, la juridiction saisie sassure de la recevabilité du
recours.
a - La règle de la décision préalable
Larticle R.421-1 du code de justice administrative dispose : […] la juridiction administra-
tive ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision .
Cest la règle de la décision préalable. Elle signifie que tout requérant doit
- soit attaquer une décision administrative prise spontanément par ladministration,
- soit attaquer une décision administrative explicite ou implicite dont il a provoqué
lintervention en adressant une réclamation à ladministration.
Préalablement à la saisine du juge, le contentieux doit être lié - cest-à-dire rendu effectif -
par une décision administrative. Toute requête qui nest pas dirigée contre une décision est irrece-
vable, faute de liaison du contentieux.
On peut soutenir que la règle de la décision préalable présente les avantages suivants :
1 – "elle protège ladministration qui ne peut être traduite en justice avant davoir pris elle-même
position sur la question litigieuse ;
2 - elle protège les justiciables en les empêchant de former des pourvois superflus, qui discuteraient
de questions ne se posant pas ou de points sur lesquels lautorité administrative est disposée à leur donner
satisfaction ;
3 - elle facilite la tâche du juge puisque, en raison de lobligation où se trouve le requérant
dattaquer une décision, le débat contentieux est limité au contenu de cette décision qui précise le litige à
trancher et en détermine létendue."1
La décision déférée au juge peut être explicite ou implicite, verbale ou écrite, négative ou
positive.
La règle de la décision préalable s'applique aussi bien au contentieux de lexcès de pouvoir
qu'au contentieux de pleine juridiction.
Son respect par le requérant ne pose aucun problème dans le cas du recours pour excès de
pouvoir. En effet, ce recours vise à obtenir l'annulation d'une décision, qui, par définition, existe
toujours - encore faut-il pouvoir la produire ou prouver son existence.
Dans le cas du recours de pleine juridiction, son application est plus délicate.
Exemple : Un administré estime avoir subi un préjudice du fait de l'administration. Il souhaite en
obtenir réparation. Avant de saisir le juge d'un recours de plein contentieux, il doit, au préalable, demander
réparation à l'administration.
Par une décision implicite ou explicite, l'administration se prononcera sur cette demande.
Si cette décision ne satisfait pas l'administré, celui-ci pourra enfin saisir le juge - en principe, dans un
délai de deux mois.
On dit que par sa décision l'administration a lié le contentieux, cest-à-dire quelle a rendu le litige
effectif.
1 Raymond Odent, op. cit. pp.950-951