Lex publica : Introduction générale droit administratif
Les juridictions administratives, tout comme le droit administratif, sont le fruit d'une évolu-
tion marquée par deux volontés tantôt convergentes, tantôt divergentes : la volonté du législateur et
celle du juge.
A - La séparation législative des autorités administratives et judiciaires
Elle procède de deux textes qui sont toujours en vigueur. Sa portée divise la doctrine,
comme elle a partagé ses auteurs.
1 - L'affirmation consensuelle du principe
Au commencement était le verbe révolutionnaire : un verbe dru et imprécis, un verbe gravé
dans deux textes.
1er texte : Loi des 16-24 août 1790
Article 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonc-
tions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit,
les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonc-
tions.
"Explication" : cette loi défend aux juges de trancher les litiges concernant ladministration
parce quils pourraient troubler, cest-à-dire gêner laction de ladministration.
Il sagissait bien sûr des juges judiciaires, car il ny avait pas encore de juges administratifs.
Les juges judiciaires vont désobéir à cette loi des 16-24 août 1790 et continuer à juger
ladministration.
Cest pourquoi, l'interdiction est réitérée avec force dans un deuxième texte.
2e texte : Décret du 16 fructidor an III
Article unique
: Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administra-
tion, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit.
" Explication " : itératives = répétées ; aux peines de droit = sous peine de sanctions légales.
A l'égard de l'Ancien Régime, ces deux textes (loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fruc-
tidor an III) marquent à la fois une continuité et une rupture :
1 - La continuité : ce nétait pas la première fois que lon interdisait aux juges de juger
ladministration. Une interdiction semblable avait été énoncée sous lAncien régime. En effet, déjà,
dans l'édit de Saint-Germain de février 1641, Richelieu faisait très expresses inhibitions et défen-
ses aux cours judiciaires de prendre, à l'avenir, connaissance des affaires de l'État, de l'administra-
tion et du gouvernement . Louis XIV réaffirme ce principe dans l'arrêt du Conseil du Roi du 8 juil-
let 1661.
Mais les juridictions judiciaires de lépoque feront échec à ces deux textes ; elles nen tien-
dront aucun compte.
2 - La rupture : Certes, comme Richelieu et Louis XIV, les auteurs de la loi des 16-24
août 1790 et du décret du 16 fructidor an III prohibent toute immixtion, toute intervention des juri-
dictions judiciaires dans l'activité administrative. Mais ils se fondent sur des motifs différents.