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Lex publica :                          Introduction générale                          droit administratif  
 

Les juridictions administratives, tout comme le droit administratif, sont le fruit d'une évolu-
tion marquée par deux volontés tantôt convergentes, tantôt divergentes : la volonté du législateur et
celle du juge.  

A - La séparation législative des autorités administratives et judiciaires    

Elle  procède  de  deux  textes  qui  sont  toujours  en  vigueur.  Sa  portée  divise  la  doctrine,
comme elle a partagé ses auteurs.    

1 - L'affirmation consensuelle du principe  

Au commencement était le verbe révolutionnaire : un verbe dru et imprécis, un verbe gravé
dans deux textes

   
   1er texte : Loi des 16-24 août 1790   

 Article 13 : “ Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonc-

tions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit,
les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonc-

tions. ”   
  

"Explication" : cette loi défend aux juges de trancher les litiges concernant l’administration
parce qu’ils pourraient troubler, c’est-à-dire gêner l’action de l’administration.  

Il s’agissait bien sûr des juges judiciaires, car il n’y avait pas encore de juges administratifs.  
 

Les  juges judiciaires  vont désobéir à cette  loi des 16-24 août 1790 et continuer à juger
l’administration.   

 
C’est pourquoi, l'interdiction est réitérée avec force dans un deuxième texte.  

  
   2e texte : Décret du 16 fructidor an III    
Article unique 

: “ Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administra-
tion, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. ”  

 
" Explication " : itératives = répétées ; aux peines de droit = sous peine de sanctions légales.   

 

A l'égard de l'Ancien Régime, ces deux textes (loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fruc-
tidor an III)  marquent à la fois une continuité et une rupture :  

   
    1 - La continuité : ce n’était pas la première fois que l’on interdisait aux juges de juger

l’administration. Une interdiction semblable avait été énoncée sous l’Ancien régime. En effet, déjà,
dans l'édit de Saint-Germain de février 1641, Richelieu faisait “ très expresses inhibitions et défen-
ses aux cours judiciaires de prendre, à l'avenir, connaissance des affaires de l'État, de l'administra-

tion et du gouvernement ”. Louis XIV réaffirme ce principe dans l'arrêt du Conseil du Roi du 8 juil-
let 1661.   

Mais les juridictions judiciaires de l’époque feront échec à ces deux textes ; elles n’en tien-
dront aucun compte.  

   
    2 - La rupture : Certes, comme Richelieu et Louis XIV, les auteurs de la loi des 16-24

août 1790 et du décret du 16 fructidor an III prohibent toute immixtion, toute intervention des juri-
dictions judiciaires dans l'activité administrative. Mais ils se fondent sur des motifs différents.   

 
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