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Lex publica :                        Les contrats  administratifs                   droit administratif  
 

Les qualifications (directes ou indirectes) effectuées par les parties n’ont pas d’effets juridi-
ques sur la nature du contrat.  

Le caractère administratif d’un contrat est établi objectivement. Il résulte de la loi ou des cri-

tères jurisprudentiels. Si les parties souhaitent conclure un contrat administratif, elles doivent
se conformer aux critères législatifs ou jurisprudentiels

 
A - Les contrats administratifs par détermination de la loi   
C’est  l’hypothèse  la  plus  simple.  En  conséquence  de  dispositions  législatives,  certains

contrats conclus par l’administration sont toujours considérés comme des contrats administratifs. Le
législateur peut intervenir de deux manières :     

1 - soit il qualifie un contrat de contrat administratif - qualification directe, hypothèse ra-
rement réalisée ;    

2 - soit il confie le contentieux d’un contrat aux juridictions administratives - qualification
indirecte
, hypothèse plus fréquente.  

L’une et l’autre qualification ne produisent des effets juridiques que parce qu’elles émanent
du législateur.  

Dans l’un et l’autre cas, il s’agit de contrats administratifs par détermination de la loi.  
 

Exemple de qualification directe :   
  

Aux termes de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, « les marchés passés
en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
 »  

Le législateur a entendu   
1 - mettre un terme à la catégorie des marchés publics de droit privé (des contrats passés selon

les dispositions du Code des marchés publics mais considérés comme des contrats de droit privé par le Tri-
bunal des conflits et par la Cour de cassation – Cf. infra La conclusion des marchés publics;   

2 - et unifier le contentieux des marchés publics au profit des juridictions administratives.  
 

Exemples de qualification indirecte :  
   

           1 - Les contrats de vente d’immeubles du domaine privé de l’État. La loi du 28 plu-

viôse an VIII attribue leur contentieux aux juridictions administratives. Le but recherché est de ras-
surer  les acquéreurs de biens confisqués pendant  la  Révolution.  En effet,  le  juge administratif,

contrairement au juge judiciaire, est présumé peu favorable aux anciens propriétaires. Cette loi est
strictement interprétée : il s’agit de la vente et non de l’achat ou de l’échange.    

           2 - Les marchés de travaux publics. Certains auteurs  les considèrent comme des

contrats administratifs par leur objet. Il n’en demeure pas moins vrai que c’est la loi qui confie leur
contentieux aux juridictions administratives - loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800).  

           C’est ce que précise le Tribunal des conflits tout en rappelant la définition des tra-
vaux publics :  

« Considérant que le contrat passé par la COMMUNE DE VILLENEUVE
D'ASCQ avec la société Demars avait pour objet l'entretien et la réparation des instal-
lations de chauffage de groupes scolaires appartenant à la commune, en vue notam-
ment de prévenir les risques d'incendie ; qu'un tel contrat qui emportait la réalisation
de travaux sur des immeubles, pour le compte d'une personne publique et dans

un intérêt général, a le caractère d'un marché de travaux publics ; que, dès lors, en
vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, les litiges auxquels il peut donner
lieu relèvent de la  juridiction de  l'ordre administratif ; […]» - T.C., 7  juin  1999,
COMMUNE DE VILLENEUVE D'ASCQ   

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