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Lex publica :                        Les contrats  administratifs                   droit administratif  
 
III - L’exécution des contrats administratifs    

Elle révèle toute la distance qui sépare le droit administratif du droit privé, les contrats de
droit administratif des contrats de droit privé.  

Qu’on  se  rappelle  les  propos  du  commissaire  du  gouvernement  Jacomet  :  « Lorsqu’elle

conclut des contrats administratifs, l’administration ne se dépouille pas de ses attributs de puissance
publique 
» (Conclusions sur C.E., 5 mars 1954, Mlle Soullier). 

On comprend mieux alors le scepticisme du commissaire du gouvernement Kahn : « Chacun

s’accorde à reconnaître aujourd’hui que la distinction du contractuel et de l’unilatéral pose plus de questions
qu’elle ne permet d’en résoudre. » Conclusions sur T.C. 3 mars 1969, Société Interlait. 

   
En droit privé, le régime des contrats est dominé, notamment, par deux grands principes :    

   - l’autonomie de la volonté : elle implique une égalité relative des parties ;   
   - la mutabilité consensuelle du contrat : selon l’article 1134  du Code civil, “ les conven-

tions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ” Elles ne peuvent être révo-
quées ou modifiées que de leur consentement ou pour les causes que la loi autorise.  

 
C’est ainsi que l’employeur ne peut modifier unilatéralement un contrat de travail de droit

privé.  
* C.E., Avis du 29 juin 2001, M. BERTON :  

« Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : "Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; que l'article L. 121-1 du code du travail dispose que : "Le
contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient
aux parties contractantes d'adopter" ; que le principe général du droit dont s'inspirent ces dispositions impli-
que que toute modification des termes d'un contrat de travail recueille l'accord à la fois de l'employeur

et du salarié ; […] »  
* Cass. Soc., 18 juin 2002 : 

« Mais attendu que le salarié ne peut se voir imposer par l'employeur
une modification unilatérale de son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus
d'une telle modification s'analyse en un licenciement ; […]» 

Qui ne peut le moins ne peut souvent le plus. En droit privé, la résiliation unilatérale d’un

contrat à durée déterminée est, en principe, impossible (Com. 12 nov. 1996 : D. affaires 1997.248) ;
celle d’un contrat à terme incertain ou à exécutions successives est possible mais limitée.   

    

En droit administratif, le particularisme du contrat administratif fait largement échec
à ces principes :    

   - la mutabilité unilatérale du contrat administratif : l’administration peut modifier unilaté-

ralement le contenu du contrat ou résilier celui-ci même si un terme a été initialement prévu. Que ce
pouvoir de résiliation unilatérale soit caractéristique (quantitativement) des contrats administratifs,

cela découle du fait qu’une clause de résiliation unilatérale est toujours considérée comme exorbi-
tante : « cette stipulation donne à elle seule à la convention un caractère administratif1 » - T.C., 5 juillet

1999, U.G.A.P (Rappelons que le Tribunal des conflits est composé à la fois de juges administratifs et de
juges judiciaires) ;  

   - l’inégalité des intérêts. Certains auteurs préfèrent parler de l’inégalité des volontés. Pré-
férence irrecevable. Le particularisme du contrat administratif - et donc les prérogatives exorbitan-
tes de l’administration contractante - se justifie, directement ou indirectement, par les exigences du

service public. Bien souvent, le contrat administratif est conclu en vue de pourvoir aux besoins du
service public, d’en assurer le fonctionnement correct. Cette fin justifie les dérogations aux règles

du droit privé.   
                                                 
1 Bien évidemment, une personne publique était partie à ce contrat.  
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