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Lex publica :                            L’administration locale                     droit administratif  
 
C - Les compétences locales   

Les autorités locales gèrent les affaires de leurs collectivités locales respectives. Mais il n’est
d’affaires locales que par détermination de la loi ou de la jurisprudence.    

1 - L’aménagement des compétences    
a - Les transferts de compétences 
La plupart des compétences détenues actuellement par les collectivités territoriales étaient

anciennement exercées par une autre personne morale : l’État. C’est la définition même de la décen-
tralisation qui impose ce constat - transfert de compétence entre deux personnes morales ; Cf. supra.

De fait, plusieurs lois sont intervenues qui ont eu pour objet de transférer des compétences étatiques
vers les collectivités territoriales. Mais les transferts les plus importants ont eu lieu à la suite de la
grande loi du 2 mars 1982. Le législateur a tenté de les rationaliser à travers deux textes : la loi du 7

janvier 1983 et la loi du 22 juillet 1983, relatives toutes les deux à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l’État.    

La loi du 7 janvier énonce trois principes qui doivent présider aux transferts de compétence :    
Premier principe : les compétences doivent être transférées par bloc. Ainsi, chaque domaine

de compétence et les ressources correspondantes seront affectés en totalité soit à l’État, soit à une
catégorie de collectivité locale - communes, départements, régions.    

Deuxième principe : les transferts de compétence ne peuvent autoriser une collectivité locale

à établir ou à exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre collectivité locale.
Toutefois, ce principe n’exclut pas la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure entre
elles des conventions de coopération.    

Troisième principe : les transferts de compétence s’accompagnent du transfert par l’État aux

collectivités territoriales des moyens nécessaires à l’exercice normal de ces compétences - ressour-
ces, services, agents, biens matériels. C’est le principe de la concomitance des transferts de compé-

tences et des transferts de ressources.   

Malgré ces précautions,  les transferts ont engendré  une situation dont  la complexité  n’a
d’égale que l’instabilité - Cf. Conseil d’État dans son rapport public pour 1993.   

Les  transferts ont porté d’abord sur  l’urbanisme et  la sauvegarde du patrimoine. Ils ont

concerné ensuite la formation professionnelle et l’apprentissage, la planification et l’aménagement 
du territoire, l’enseignement et les transports scolaires.    

Les transferts ont surtout profité aux départements : collèges et transports scolaires. Depuis

le 1er janvier 1984, les prestations d'aide sociale obligatoire ou légale, qui représentent un coût an-
nuel supérieur à 80 milliards, ont été transférées aux départements.    

La région conforte sa vocation économique : lycées, formation professionnelle et apprentis-
sage - coût annuel estimé aujourd'hui à 7 milliards de francs.   

Chaque année, les collectivités locales consacrent entre 35 et 40 milliards de francs à l'en-
seignement secondaire.   

Les communes ont la responsabilité des écoles : leur compétence a été accrue en matière

d’urbanisme. Par exemple, le permis de construire est délivré au nom de la commune si celle-ci est
dotée d’un plan d’occupation des sols.  

Si considérable qu’ait été l’effort de décentralisation, force est de reconnaître qu’il s’est pro-
duit un retour de balancier, un mouvement insidieux de recentralisation des compétences locales.  

 
Sur ce point, la réforme constitutionnelle du 17 mars 2003 semble prometteuse.  

Rappelons deux de ses innovations majeures :  
1 - l’affirmation du principe de subsidiarité : 

« Les collectivités territoriales ont vocation à
prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur

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