CE, Ass., 8 juin 1973, Richard, 84601 ▼
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 84601
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. CHENOT, président
MELLE MEME, rapporteur
MME GREVISSE, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 8 juin 1973
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Requête du sieur Richard X... tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande du 30 juin 1971 tendant à ce que soit annexé au décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation un tableau assimilant en ce qui concerne l'indice retenu pour le calcul de leur pension, les surveillants généraux de lycée 11e échelon aux conseillers principaux d'éducation ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ;
Sur la compétence directe du Conseil d'État :
Considérant qu'en vertu de l'article 2-4° du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 30 juillet 1963, le Conseil d'État est compètent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; que le sieur Y... a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce que soit pris, à la suite de l'intervention du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et des conseillers d'éducation, un décret déterminant l'échelon du grade de conseiller principal d'éducation auquel doivent être assimilés, pour le calcul de leur pension, les surveillants généraux de lycée du onzième échelon en retraite à la date de l'entrée en vigueur du décret du 12 août 1970 ; que les décisions refusant de prendre un décret réglementaire doivent elles-mêmes être regardées comme de nature réglementaire ; que, par suite, le Conseil est compétent pour connaître de telles décisions ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la requête susvisée du sieur Y... a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article l. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article l. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que le décret du 12 août 1970 dispose dans son article 15 qu'il est mis fin au recrutement dans le corps des surveillants généraux de lycée et prévoit, à titre transitoire, d'une part, dans son article 11, l'intégration des surveillants généraux titulaires de lycée dans le corps des conseillers principaux d'éducation dans la limite du tiers de l'effectif réel du corps d'origine et, d'autre part, dans son article 12, la nomination à titre de stagiaires, dans le corps des conseillers principaux d'éducation des autres surveillants généraux de lycée ; que cet article 12 prévoit que ceux des stagiaires ainsi nommés qui ne seront pas titularisés a l'issue du stage seront réintégrés dans leur corps d'origine ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que sur un effectif total de 2 004 surveillants généraux de lycée, 668 ont été intégrés immédiatement dans le nouveau corps des conseillers principaux d'éducation, 1 325 titularises dans ce corps après un stage d'une ou deux années et 11 seulement réintégrés dans leur corps d'origine devenu corps d'extinction ; qu'eu égard au fait que la quasi-totalité des surveillants généraux de lycée ont ainsi été intégrés, avec effet à la date d'entrée en vigueur du décret du 12 août 1970, dans le nouveau corps des conseillers principaux d'éducation, le sieur Y... est fonde à soutenir qu'il a été procédé à une réforme statutaire au sens de l'article l. 16 susreproduit ; que, dès lors, c'est illégalement que le Premier ministre a refusé de prendre un décret déterminant, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 12 août 1970, l'assimilation aux conseillers principaux d'éducation des surveillants généraux de lycée du onzième échelon en retraite ;
Annulation de la décision implicite.
Analyse
Abstrats : - ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. - ACTES REGLEMENTAIRES. - PRESENTENT CE CARACTERE. -
REFUS DE PRENDRE UNE DECISION REGLEMENTAIRE.
- COMPETENCE. - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT, EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. -
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CONTRE LES ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES - RECOURS CONTRE LE REFUS D'UN MINISTRE DE PRENDRE UNE DECISION REGLEMENTAIRE.
- PENSIONS. - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. - QUESTIONS COMMUNES. - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES. -
ARTICLE L 16 DU CODE - ASSIMILATION - REFORME STATUTAIRE - NOTION.
Résumé : LES DECISIONS REFUSANT DE PRENDRE UN DECRET REGLEMENTAIRE DOIVENT ELLES-MEMES ETRE REGARDEES COMME DE NATURE REGLEMENTAIRE.
EN VERTU DE L'ARTICLE 2-4. DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 3O JUILLET 1963 LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGES CONTRE LES DECISIONS REFUSANT DE PRENDRE UN DECRET REGLEMENTAIRE QUI DOIVENT ELLES-MÊMES ÊTRE REGARDÉES COMME DE NATURE REGLEMENTAIRE.
DOIT ETRE REGARDE COMME UNE REFORME STATUTAIRE AU SENS DE L'ARTICLE L 16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES LE FAIT QUE LA QUASI TOTALITE DES 2004 MEMBRES D'UN CORPS ONT ETE INTEGRES DANS UN NOUVEAU CORPS ET QUE ONZE SEULEMENT ONT ETE MAINTENUS DANS LEUR CORPS D'ORIGINE DEVENU CORPS D'EXTINCTION. ILLEGALITE DU REFUS DE PRENDRE UN DECRET DETERMINANT LES MODALITES DE L'ASSIMILATION.
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