CE, Ass., 7 octobre 1977, Nungesser, 05064 ▼
En substance
L'attribution au maire d'un pouvoir de police administrative spéciale n'interdit pas au Premier ministre, également investi d'un pouvoir de police administrative spéciale, de prendre des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le maire.
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 05064
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Chenot, président
M. Maurin, rapporteur
M. G. Guillaume, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 7 octobre 1977
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Requête du sieur Roland X... tendant à l'annulation du second alinéa de l'article 8 du décret n° 76-867 du 13 septembre 1976 relatif à la lutte contre la rage ; Vu la loi n. 75-2 du 3 janvier 2975 ; la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 ; le décret n° 76-867 du 13 septembre 1976 ; le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que les dispositions de l'article 213 du code rural, modifié par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, définissent les mesures qu'il appartient aux maires de prendre, en dehors de toute épizootie, en vue d'empêcher la divagation des chiens et des chats ; que ces dispositions n'interdisent pas au Premier ministre, usant, par un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, du pouvoir de police sanitaire attribue à celui-ci par l'article 232-4 inséré dans le code rural par la loi du 3 janvier 1975 relative à la lutte contre la rage, de prendre des mesures réglementaires plus rigoureuses dans les zones atteintes par cette maladie ; qu'ainsi, bien que l'article 213 du code rural n'autorise l'abattage des chiens et des chats errants qu'à l'expiration d'un délai de 4 jours ouvrables et francs après leur capture et porte ce délai à huit jours lorsque le propriétaire de l'animal peut être identifié, l'article 8 alinéa 2 du décret du 13 septembre 1976, contresigné par le ministre de l'agriculture, a pu légalement, édicter les prescriptions contestées, rendues nécessaires par la gravité du danger résultant, pour la santé publique, du développement de la rage, et d'après lesquelles d'une part les chiens errants seront abattus après un délai de quarante-huit heures et d'autre part les chats seront abattus immédiatement, eu égard aux risques particuliers de contamination de ces animaux ; que le sieur X... n'est dès lors pas fonde à soutenir que l'article 8, alinéa 2, du décret du 13 septembre 1976 est entaché d'excès de pouvoir ; rejet.
Analyse
Abstrats : 01-02-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE - Pouvoirs de police spéciale.
49-03 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - Pouvoir réglementaire de l'autorité de police - Lutte contre la rage - Abattage des chiens et chats errants.
49-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Police sanitaire - Lutte contre la rage - [1] Autorité compétente. [2] Abattage des chiens et chats errants.
61-01-01 SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - Lutte contre la rage - [1] Autorité compétente. [2] Abattage des chiens et chats errants.
Résumé : 49-03, 49-05[2], 61-01-01[2] Les dispositions de l'article 213 du code rural modifié par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature définissent les mesures qu'il appartient au maire de prendre, en dehors de toute épizootie, en vue d'empêcher la divagation des chiens et des chats. Ces dispositions n'interdisent pas à l'autorité investie du pouvoir de police sanitaire, en vertu de l'article 232-4 inséré dans le code rural par la loi du 3 janvier 1975 relative à la lutte contre la rage, de prendre des mesures plus rigoureuses dans les zones atteintes par cette maladie.
01-02-02-01-02, 49-05[1], 61-01-01[1] Le Premier ministre peut, par décret contresigné par le ministre de l'Agriculture, user des pouvoirs de police sanitaire attribués à ce dernier par l'article 232-4 du code rural.
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