CE, 11 septembre 2013, M. A., 362391 ▼
En substance
Un étudiant a fait l’objet de poursuites disciplinaires pour plagiat dans le cadre de son mémoire de master et pour absence volontaire de référencement correct des textes utilisés.
La section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Paris I a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement.
Sur appel de l’étudiant, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), d’une part, a annulé la décision du 28 avril 2011 de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Paris 1 pour vice de procédure, d’autre part, a reconnu l’intéressé coupable des faits qui lui sont reprochés et décidé de lui infliger une sanction plus lourde : l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
La décision du CNESER est annulée par le Conseil d’État, car il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction.
Conseil d'État
N° 362391
ECLI:FR:CESJS:2013:362391.20130911
Inédit au recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule
M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP ODENT, POULET, avocats
lecture du mercredi 11 septembre 2013
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 836 du 12 juin 2012 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, d'une part, annulé la décision du 28 avril 2011 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 1 pour vice de procédure, d'autre part, l'a reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et prononcé à son encontre une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...;
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une lettre en date du 22 mai 2012, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a bien convoqué M. A...à l'audience publique du 12 juin 2012, cette lettre a été remise au gardien de l'immeuble de M.A..., alors qu'il n'avait pas qualité pour la recevoir au nom de M.A... ; que par suite, M. A...est fondé à soutenir que la convocation à l'audience publique a été opérée de manière irrégulière ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant successivement que M. A... avait commis un plagiat dans le cadre de son mémoire de master et que l'absence volontaire de référencement correct des textes utilisés était constitutif d'une faute disciplinaire, sans qu'il soit possible de déterminer précisément la faute sur laquelle se fonde la sanction, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
3. Considérant, en troisième lieu, que si le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, saisi de l'appel de M. A...contre la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris I a prononcé la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement, a annulé la décision et évoqué l'affaire, il ne pouvait, en tout état de cause, retenir à l'encontre de M. A...une sanction plus lourde que celle que lui avait infligée la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 1 ; que, par suite, sa décision est entachée d'une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 juin 2012 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à l'université de Paris I.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
...
...
▼